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27/07/2005 | FRANCE | N°265459

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 265459


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X en tant qu'il comporte une décision distincte implicite fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusi

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X en tant qu'il comporte une décision distincte implicite fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2003, de la décision du 17 avril 2003 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté du 26 janvier 2004 que le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, sans autre précision ; que si le préfet relève, dans la motivation de cette décision, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible , il ne saurait, du fait de cette seule mention, être regardé comme ayant, par une décision distincte de la mesure d'éloignement, désigné l'Algérie comme pays de renvoi de M. X ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du 26 janvier 2004 devait être compris comme désignant l'Algérie comme pays de destination de M. X ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé l'arrêté du 26 janvier 2004 en tant qu'il fixerait implicitement l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être éloigné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision distincte qui aurait été contenue dans l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 26 janvier 2004 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265459
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265459.20050727
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