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27/07/2005 | FRANCE | N°274023

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 274023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 9 et 10 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel-Georges X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) rejette la demande pr

sentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financeme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 9 et 10 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel-Georges X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) rejette la demande présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée le mandataire financier (...) Lorsque le candidat a décidé de recourir (...) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte de campagne a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'enfin, selon l'article L. 197 applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que, par une lettre du 29 mai 2004, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a avisé M. X, candidat à l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004 à Châtenay-Malabry, de ce qu'elle envisageait le rejet de son compte de campagne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réglé lui-même certaines dépenses de sa campagne électorale sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, nonobstant les difficultés que M. X aurait pu rencontrer pour la désignation d'un mandataire financier et l'ouverture d'un compte-chèques mandataire ; qu'ainsi, c'est à bon droit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X ;

Considérant que M. X ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, le cas échéant, de ne pas déclarer le candidat inéligible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2004, cette date doit être fixée, en l'espèce, au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Georges X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274023
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274023.20050727
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