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27/07/2005 | FRANCE | N°274388

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 274388


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 15 novembre 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. X... GF-G conduisant la liste les régionalistes Languedoc-Catalogne et candidat dans la section départementale du Gard aux élections auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régio

nal de la région Languedoc-Roussillon ;

Vu les autres pièces...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 15 novembre 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. X... GF-G conduisant la liste les régionalistes Languedoc-Catalogne et candidat dans la section départementale du Gard aux élections auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.../ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte de campagne a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie (...). / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste dénommée Les régionalistes Languedoc Catalogne que conduisait M. GF-G aux élections régionales des 21 et 28 mars 2004 dans la région Langedoc-Roussillon a bénéficié du soutien du Comitat del Partit Occitan et d' Esquerra Republicana qui lui ont respectivement versé les sommes de 1 300 euros et de 2 485 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture soit une association de financement agréée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Considérant que le Comitat del Partit Occitan et Esquerra Republicana , qui ne relèvent pas des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988, ne se sont pas soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de cette loi ; que, par suite, ils ne peuvent pas être regardés comme des partis ou groupements politiques au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'au surplus, Esquerra Republicana est une personne morale de droit étranger au sens du cinquième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que M. GF-G doit donc être regardé comme ayant bénéficié d'avantages prohibés par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. GF-G ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives applicables, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. GF-G des dispositions précitées de l'article L. 118-3, qui permettent, le cas échéant, au juge de l'élection de ne pas déclarer inéligible un candidat ; qu'il y a lieu de le déclarer inéligible en qualité de membre d'un conseil régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : M. GF-G est déclaré inéligible en qualité de membre d'un conseil régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... GF-G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274388
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274388.20050727
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