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28/07/2005 | FRANCE | N°283052

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2005, 283052


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landu X et Y... Françoise Y épouse X, demeurant ... ; M. et Mme Landu X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté leurs demandes en date du 23 février 2004 et du 21 juin 2004 tendant à l'octroi de visas de long séjour à Ngumi et Jéré

mie X..., enfants mineurs de Mme Y, ainsi que de la décision du 31 mars 2005 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landu X et Y... Françoise Y épouse X, demeurant ... ; M. et Mme Landu X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté leurs demandes en date du 23 février 2004 et du 21 juin 2004 tendant à l'octroi de visas de long séjour à Ngumi et Jérémie X..., enfants mineurs de Mme Y, ainsi que de la décision du 31 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Kinshasa leur a refusé explicitement ce visa ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kinshasa et au ministre des affaires étrangères de délivrer une autorisation provisoire d'entrée ou un laisser-passer à Ngumi et Jérémie X... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visas, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que les deux enfants mineurs, orphelins de père et hébergés par leur grand-mère maternelle, qui ne peut plus subvenir à leurs besoins, vivent séparés de leur mère depuis plusieurs années, bien qu'ils aient obtenu le bénéfice du regroupement familial en 2004 ; qu'ainsi, la condition d'urgence est remplie ; que les moyens tirés de ce que le refus du 31 mars 2005 n'a pas été pris par une autorité compétente, de ce que les refus implicites n'ont pas été motivés dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de ce que les refus litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, portent une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et sont contraires à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, sont propres à créer des doutes sérieux sur la légalité des refus litigieux ;

Vu les demandes en date du 23 février 2004 et du 21 juin 2004 ainsi que la décision en date du 31 mars 2005 ;

Vu le recours introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour justifier l'urgence des mesures demandées, les requérants font valoir que Ngumi et Jérémie X..., nés d'un premier mariage de Mme Landu X, vivent séparés de leur mère malgré une décision de regroupement familial ; que, toutefois, le lien de parenté des deux enfants avec Mme Landu X, sérieusement contesté par l'administration dans sa décision du 31 mars 2005, ne peut être regardé comme établi par les documents versés au dossier, qui comportent des approximations et des contradictions ; que les deux enfants, âgés respectivement de 14 et 12 ans, dont le regroupement familial est autorisé depuis le 23 février 2004, peuvent demeurer en République démocratique du Congo auprès de leur grand-mère maternelle, ainsi qu'ils le font au moins depuis l'année 2001, l'attestation versée par l'intéressée au dossier ne suffisant pas à établir que celle-ci ne serait plus en mesure de le faire ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine est un préalable obligatoire à celle du juge administratif, est susceptible d'intervenir, au moins sous forme implicite, à bref délai ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les décisions dont la suspension est demandée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts des requérants pour permettre de retenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme Landu X doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Landu X et de Y... Françoise Y épouse X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Landu X et à Y... Françoise Y épouse X.

Une copie de la présente décision sera adressée, pour information, au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283052
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2005, n° 283052
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283052.20050728
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