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01/08/2005 | FRANCE | N°283045

France | France, Conseil d'État, 01 août 2005, 283045


Vu, 1)° sous le numéro 283045, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation en date du 29 avril 2005 formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite d'un recours contre un décret do

nt il a saisi ce dernier ;

2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser ...

Vu, 1)° sous le numéro 283045, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation en date du 29 avril 2005 formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite d'un recours contre un décret dont il a saisi ce dernier ;

2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser réception sans délai de sa réclamation ;

3°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le numéro 283046, la requête enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. René Georges A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation en date du 29 avril 2005 formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite du recours en rectification d'erreur matérielle dont il a saisi ce dernier ;

2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser réception sans délai de sa réclamation ;

3°) de lui accorder la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 3°) sous le numéro 283047, la requête enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite d'un recours contre un décret dont il a saisi ce dernier ;

2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser réception sans délai de sa réclamation ;

3°) de lui accorder la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence à suspendre résulte des termes de l'article 21 du décret du 4 mars 2005 qui oblige la Haute Autorité à exercer une compétence sans délai ; que les moyens d'illégalité développés dans ses recours au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes de demande en annulation des décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que les requêtes numéros 283045, 283046 et 283047 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant qu'en vertu de premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité, pour le juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l 'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'à supposer même qu'il ait saisi le 29 avril 2005 la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de trois réclamations qu'elle n'aurait pas enregistrées, M. A ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension des décisions qu'il demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses requêtes, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie pour information en sera transmise à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283045
Date de la décision : 01/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2005, n° 283045
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283045.20050801
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