Vu, 1)° sous le numéro 283045, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation en date du 29 avril 2005 formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite d'un recours contre un décret dont il a saisi ce dernier ;
2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser réception sans délai de sa réclamation ;
3°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le numéro 283046, la requête enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. René Georges A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation en date du 29 avril 2005 formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite du recours en rectification d'erreur matérielle dont il a saisi ce dernier ;
2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser réception sans délai de sa réclamation ;
3°) de lui accorder la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°) sous le numéro 283047, la requête enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'accuser réception de sa réclamation formée à l'encontre du Conseil Constitutionnel à la suite d'un recours contre un décret dont il a saisi ce dernier ;
2°) d'enjoindre à la Haute Autorité d'accuser réception sans délai de sa réclamation ;
3°) de lui accorder la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence à suspendre résulte des termes de l'article 21 du décret du 4 mars 2005 qui oblige la Haute Autorité à exercer une compétence sans délai ; que les moyens d'illégalité développés dans ses recours au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;
Vu la copie des requêtes de demande en annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant que les requêtes numéros 283045, 283046 et 283047 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'en vertu de premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité, pour le juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l 'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant qu'à supposer même qu'il ait saisi le 29 avril 2005 la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de trois réclamations qu'elle n'aurait pas enregistrées, M. A ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension des décisions qu'il demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses requêtes, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.
Copie pour information en sera transmise à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.