Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant que par une requête enregistrée le 26 septembre 2001, M. X a demandé l'annulation de la décision ministérielle du 5 juillet 2001 en soutenant que le ministre ne pouvait lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 au motif qu'il avait été condamné pour délits de prise illégale d'intérêts, de faux et d'usage de faux, dès lors que sa condamnation reposait sur des accusations calomnieuses et qu'il avait toujours fait l'objet d'excellentes notations ; que par une décision, en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté cette requête comme non fondée ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ladite décision s'oppose à ce que M. X invoque dans une nouvelle requête dirigée contre la décision ministérielle du 5 juillet 2001 des moyens qui se rattachent à la même cause juridique que les moyens invoqués dans la précédente requête ; que si M. X se prévaut dans sa nouvelle requête de la circonstance qu'il a déposé une plainte pour faux témoignages à l'encontre des principaux témoins à son procès pénal, cette circonstance ne saurait rattacher le moyen qu'il invoque à une cause juridique nouvelle ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.