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10/08/2005 | FRANCE | N°274554

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274554


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakim X et lui a enjoint de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakim X et lui a enjoint de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2004, du refus de titre de séjour opposé le même jour par le PREFET DE POLICE ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, s'il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Algérie, est entré en France le 12 juin 2002 pour rejoindre son père résidant régulièrement dans ce pays depuis 1966 ; que sa mère et deux de ses frères ont été pourvus par l'administration préfectorale de titres réguliers de séjour, et que sa soeur, étudiante, est en cours de régularisation, son dernier frère étant mineur ; qu'ainsi M. X ne dispose plus d'attache familiale directe dans son pays d'origine et que sa situation matérielle y serait précaire ; que, par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hakim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274554
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274554.20050810
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