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11/08/2005 | FRANCE | N°281486

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 août 2005, 281486


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne ZY, demeurant ... ; Mme ZY demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de prononcer, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 19 mai 2005 du vice-président du Conseil d'Etat en tant qu'il décide l'affectation de M. Jean-Paul ZX aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de mu

tation ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne ZY, demeurant ... ; Mme ZY demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de prononcer, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 19 mai 2005 du vice-président du Conseil d'Etat en tant qu'il décide l'affectation de M. Jean-Paul ZX aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de mutation ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'arrêté en date du 19 mai 2005 portant réintégration et affectation de M. ZX ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa demande de mutation aux tribunaux de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique tenue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 11 juillet 2005, au cours de laquelle ont été entendus Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la requérante, Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. ZX et Mme Fombeur, secrétaire général adjoint au Conseil d'Etat ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme ZY et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. ZX,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant, d'une part, que la décision du vice-président du Conseil d'Etat du 19 mai 2005 affectant M. ZX aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu a pour effet d'écarter la candidature à ce poste de Mme ZY, actuellement en fonctions au tribunal administratif de Montpellier ; que l'exécution de cette décision implique que Mme ZY continue de vivre séparée de son conjoint, muté à Nouméa par un arrêté du ministre de la défense en date du 21 février 2005 ; que, depuis lors, Mme ZY, assume seule la charge de l'éducation de deux jeunes enfants, qui se trouvent séparés de leur père ; que l'installation de M. ZX dans son poste à compter du 22 août 2005, date d'effet de sa nomination, compromettra les chances pour Mme ZY d'être affectée dans un emploi de magistrat en Nouvelle-Calédonie, dès lors que le tribunal, comprenant une seule chambre, sera alors à effectif complet ; que la mise en oeuvre de la décision contestée est ainsi constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) » ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2005, en tant qu'elle affecte M. ZX aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, ainsi que du refus de donner satisfaction à la candidature de Mme ZY à l'emploi vacant dans ces tribunaux ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que les demandes de mutation et de réintégration adressées au secrétariat général du Conseil d'Etat au titre de l'année 2005 pour l'emploi vacant aux tribunaux de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, soient réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au vice-président du Conseil d'Etat de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois et demi à compter de la notification de la présente décision ; que, si ce réexamen doit se faire au regard du motif de la suspension ordonnée par la présente décision, il y a lieu de préciser que la décision ainsi prise à la suite d'un réexamen ordonné en référé aura, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation présenté par Mme ZY ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme ZY à ce titre ; que cette dernière n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. ZX tendant à ce qu'elle lui verse une somme à ce même titre doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'exécution de la décision du vice-président du Conseil d'Etat du 19 mai 2005 affectant M. ZX aux tribunaux de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ainsi que du refus opposé à la candidature de Mme ZY à cet emploi est suspendue.

Article 2 : Dans un délai d'un mois et demi suivant la notification de la présente décision, il sera procédé par le vice-président du Conseil d'Etat au réexamen des demandes de réintégration et de mutation pour l'emploi de conseiller aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. ZX sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne ZY, à M. Jean-Paul ZX, au vice-président du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281486
Date de la décision : 11/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - INJONCTION, APRÈS SUSPENSION, DE RÉEXAMEN DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE À L'ADMINISTRATION - NATURE DE LA DÉCISION PRISE APRÈS RÉEXAMEN - CARACTÈRE PROVISOIRE [RJ1].

54-035-02-04 La décision prise à la suite d'un réexamen ordonné en référé a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 novembre 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Terlutte, T. p. 925.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2005, n° 281486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281486.20050811
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