La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2005 | FRANCE | N°285375

France | France, Conseil d'État, 23 septembre 2005, 285375


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie puisque l'entrée en vigueur des dispositi

ons de l'ordonnance est fixée au 4 août 2005 ; que plusieurs moyens so...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie puisque l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance est fixée au 4 août 2005 ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance contestée ; qu'ainsi son article 2 restreint illégalement, et au-delà de l'habilitation donnée au gouvernement, les droits du salarié à l'exercice d'un mandat syndical d'une part, en cas de modification du contrat de travail d'autre part ; que c'est de manière illégale que l'ordonnance supprime la priorité de réembauchage et réduit la durée de la prescription civile ; que les limitations de l'information du salarié sur les motifs du licenciement sont contraires tant aux principes généraux du droit qu'à la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; que la suppression de l'exigence d'un motif réel et sérieux de licenciement est contraire aux exigences qui découlent de cette convention de l'OIT, de la Charte sociale européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte sociale européenne, notamment son article 24 ;

Vu la convention internationale de l'OIT n°158 du 22 juin 1982 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation... le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que si l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES fait valoir que les atteintes portées par l'ordonnance aux droits des salariés sont graves, le dossier ne fait toutefois pas ressortir une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que, d'une part, il résulte du droit commun des licenciements résultant de l'article L. 122-4 du code du travail que les règles définies par ce code ne sont pas applicables pendant la période d'essai et que celle-ci, définie usuellement par les conventions collectives, sont de l'ordre de plusieurs mois et qu'ainsi les avantages différentiels que les employeurs pourraient trouver dans l'application de l'ordonnance ne pourront intervenir avant ce délai de plusieurs mois ; que, d'autre part, une instruction accélérée de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance permettra au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement à bref délai ; qu'il en résulte que l'urgence de la suspension provisoire de l'ordonnance jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant au fond n'étant, en l'espèce, pas établie, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'un ou l'autre des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette ordonnance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285375
Date de la décision : 23/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2005, n° 285375
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285375.20050923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award