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26/09/2005 | FRANCE | N°255656

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 septembre 2005, 255656


Vu 1°), sous le n° 255656, l'ordonnance en date du 17 mars 2003, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Denis A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée pour M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation avec toutes conséquences de droit de la

décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le recteur de l'académi...

Vu 1°), sous le n° 255656, l'ordonnance en date du 17 mars 2003, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Denis A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée pour M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation avec toutes conséquences de droit de la décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'admission à la retraite anticipée avec jouissance de la pension à compter du 3 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 266489, la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 octobre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à son titre de pension et, d'autre part, la décision du 16 février 2004 dudit ministre refusant de reconsidérer le calcul de la liquidation de la pension de l'intéressé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder sans délai à l'émission d'un nouveau titre de pension sur la base des droits en vigueur à la date du 3 décembre 2002, à savoir mentionnant un pourcentage de pension rémunérant les services et bonifications de quatre ;vingt pour cent du traitement brut hors primes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 628,66 euros au titre du préjudice subi par l'exposant à la date du 15 avril 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005 ;449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 255656, M. A, professeur des universités, sollicite l'annulation, avec toutes conséquences de droit, de la décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande, formée par lettre en date du 25 septembre 2002, de mise à la retraite à compter du 3 décembre 2002 avec jouissance immédiate ; que, sous le n° 266489, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2003 par lequel sa pension a été liquidée à compter du 15 septembre 2003, conformément à un arrêté en date du 12 septembre 2003, et de la décision en date du 16 février 2004 qui rejette sa demande de révision des bases de liquidation de ladite pension afin de tenir compte de la bonification d'ancienneté pour enfants à charge ; que ces deux requêtes concernent la situation de ce fonctionnaire au regard du droit des pensions civiles de retraite ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche aux fins de non-lieu :

Considérant que si, par arrêté en date 12 septembre 2003, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 septembre 2003 avec entrée en jouissance immédiate de la pension, cette décision n'est intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat, en date du 12 août 2003, qui a suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 13 décembre 2002 lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate et enjoint au recteur de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2002 ; que les conclusions aux fins de non-lieu du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent, dans ces conditions, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2002 relative à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du même code subordonnant la jouissance de la pension à des conditions d'âge, celles du a) du 3° de ce I, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 2004, ouvrent à toute femme fonctionnaire, mère de trois enfants et justifiant de cette condition de services effectifs, le droit de prendre sa retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, désormais reprises à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins, pères de trois enfants remplissant la même condition de services effectifs ; qu'il est constant que M. A remplit lesdites conditions ;

Considérant, il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et dont le II précise qu'elles « sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée », le 3° du I de cet article L. 24 dispose désormais que ce droit de jouissance est ouvert à tout fonctionnaire civil parent de trois enfants vivants « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 37, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 10 mai 2005, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, dans la mesure où ces dispositions rétroactives sont intervenues pendant la durée des présentes procédures et où elles ont notamment pour objet d'influer sur leur issue alors qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 24 de ce code applicables à la date de la décision refusant à M. A le bénéfice de sa mise à la retraite à compter du 3 décembre 2002 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension, devaient être interprétées comme ouvrant aux hommes comme aux femmes ayant eu trois enfants le droit à l'entrée en jouissance immédiate de leur pension de retraite, le requérant est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent, en l'absence d'un motif impérieux d'intérêt général, les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, elles doivent être écartées pour apprécier la légalité de la décision du 13 décembre 2002 ;

Considérant que le refus opposé à la demande de M. A par le recteur de l'académie de Créteil est exclusivement motivé par la circonstance que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé à M. A, père de quatre enfants, le bénéfice de la mise à la retraite à compter du 3 décembre 2002 avec jouissance immédiate de sa pension est entachée d'illégalité ; que, dès lors et pour ce motif, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 et de la décision du 16 février 2004 :

Considérant que le régime de la bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné n'a été modifié par la loi du 21 août 2003 que « pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; que, pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date de liquidation de la pension s'entend de la date à laquelle les droits à pension doivent être appréciés ; qu'en l'absence de tout autre motif invoqué par l'administration et de nature à faire obstacle à la mise à la retraite de M. A à compter du 3 décembre 2002 et nonobstant les termes de l'arrêté du 12 septembre 2003, l'annulation par la présente décision de la décision du 13 décembre 2002 implique que M. A soit admis à la retraite à compter du 3 décembre 2002 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension ; que, par suite, les droits à pension de l'intéressé doivent être appréciés, comme il le soutient, au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. A aurait assuré l'éducation de ses quatre enfants, l'arrêté du 27 octobre 2003 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'erreur de droit, au sens des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, M. A est fondé à solliciter l'annulation tant de cet arrêté que de la décision en date du 16 février 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension pour tenir compte de ladite bonification ;

Sur les conclusions tendant à la révision de sa pension :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits à pension de M. A doivent être calculés en fonction de sa situation au 3 décembre 2002 ; que, s'agissant de ses droits à bonification, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a assuré la charge de ses quatre enfants ; que, dans la mesure où étaient maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. A avait droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, de réviser les droits à pension en tenant compte de la situation de l'intéressé au 3 décembre 2002 et de la durée des services accomplis à cette date, d'autre part, d'apprécier ses droits pécuniaires en tenant compte des droits à pension de M. A ainsi révisés, des sommes effectivement perçues au titre du service fait ainsi que des sommes prélevées au titre de la retenue pour pension et, enfin, de s'assurer du non cumul de la rémunération et de la pension pour la période allant du 3 décembre 2002 au 15 septembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme dont le montant correspond à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui, présentent le même objet que ses conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens dans les présentes instances ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 13 décembre 2002, l'arrêté en date du 27 octobre 2003 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été calculée afin de tenir compte de la situation de l'intéressé au 3 décembre 2002, notamment au regard de la bonification d'ancienneté pour enfants à charge, ainsi que, au titre des sommes effectivement perçues, du service fait, du trop perçu de retenue pour pension et du non cumul de la rémunération et de la pension pour la période allant du 3 décembre 2002 au 15 septembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255656
Date de la décision : 26/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DU I DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES - APPLICATION AUX PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 - DATE DE LIQUIDATION - NOTION.

48-02-01-04-03 Le régime de la bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a été modifié par la loi du 21 août 2003 que « pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003. Pour l'application de cette disposition, la date de liquidation de la pension s'entend de la date à laquelle les droits à pension doivent être appréciés.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - INJONCTION - APRÈS SUSPENSION - DE RÉEXAMEN DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE À L'ADMINISTRATION - NATURE DE LA DÉCISION PRISE APRÈS RÉEXAMEN - CARACTÈRE PROVISOIRE - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - ABSENCE - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE LA DÉCISION INITIALE DE REFUS [RJ1].

54-035-02-04 Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - SUSPENSION D'UNE DÉCISION DE REFUS PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT ASSORTIE D'UNE INJONCTION À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE RÉEXAMINER LA DEMANDE - RÉEXAMEN AYANT DONNÉ LIEU À DÉCISION DONNANT SATISFACTION - À TITRE PROVISOIRE - AU REQUÉRANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE REFUS INITIALE - ABSENCE [RJ1].

54-05-05-01 Lorsque l'admistration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 novembre 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Terlutte, T. p. 925 ;

11 août 2005, Mme Baux, n° 281486, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 120.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2005, n° 255656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255656.20050926
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