Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a 1) annulé son arrêté du 12 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X, 2) ordonné au PREFET DU VAR de remettre à l'intéressé un titre de séjour valant autorisation de travail à moins que ledit préfet ne lui délivre une carte de séjour vie privée d'un an au titre du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3) mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 729,56 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut (...) dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 12 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à celui-ci par lettre recommandée à l'adresse qu'il avait indiquée ; que le pli a été présenté le 14 mai 2003 et qu'un avis de passage prévenant l'intéressé que ce pli était tenu à sa disposition au bureau de poste a été déposé le jour même dans sa boîte aux lettres ; que le pli n'a pas été retiré au bureau de poste mais a été renvoyé à la préfecture du Var ; que, dès lors, le délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité était expiré le 9 septembre 2003 lorsque la demande de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice ; que la circonstance que ledit arrêté a été notifié une seconde fois à l'intéressé aux guichets de la préfecture, le 2 septembre 2003, n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours ; qu'ainsi, la demande de M. X était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ce moyen qu'il est recevable à soulever pour la première fois en appel, le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 septembre 2003 annulant son arrêté de reconduite à la frontière du 12 mai 2003 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant ce tribunal et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.