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28/09/2005 | FRANCE | N°264078

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 264078


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Samira X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Samira X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mlle X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 mai 2002 par laquelle le PREFET DU GARD a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X est entrée en France à l'âge de 16 ans pour rejoindre son père qui y réside depuis 1980 avec une carte de résident ; qu'elle a effectué depuis lors sa scolarité sur le territoire national et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les liens familiaux et sociaux de Mlle X sont pour l'essentiel en France où réside également son jeune frère dont elle s'occupe lors des absences de leur père, ce que confirme d'ailleurs le succès des démarches effectuées par le père de l'intéressée pour obtenir l'arrivée en France de sa femme et de son autre enfant au titre du regroupement familial ; que par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 7 novembre 2003 par lequel le PREFET DU GARD a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU GARD n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 7 novembre 2003 ;

Sur la demande de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU GARD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mlle Samira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264078
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 264078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264078.20050928
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