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05/10/2005 | FRANCE | N°263666

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 263666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2004 et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1087 du 18 novembre 2003 portant statut de l'agence de développement agricole et rural et modifiant le code rural et l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 18 novembre 2003 relatif à la répartition des sièges entre l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2004 et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1087 du 18 novembre 2003 portant statut de l'agence de développement agricole et rural et modifiant le code rural et l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 18 novembre 2003 relatif à la répartition des sièges entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles au conseil d'administration de l'agence de développement agricole et rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 modifiée du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 90-187 modifié du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE CONFEDERATION PAYSANNE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la CONFEDERATION PAYSANNE soutient que le décret du 18 novembre 2003 portant statut de l'agence de développement agricole et rural et modifiant le code rural et l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 18 novembre 2003 relatif à la répartition des sièges entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles au conseil d'administration de l'agence de développement agricole et rural, dont elle demande l'annulation, seraient intervenus selon une procédure irrégulière à défaut de consultation loyale des organisations intéressées, ce moyen est dépourvu de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté ;

Considérant que le décret du 18 novembre 2003 a renvoyé à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture le soin de déterminer les modalités de répartition entre les organisations syndicales agricoles des sièges qui leur sont attribués au sein du conseil d'administration de l'agence de développement agricole et rural ; que la CONFEDERATION PAYSANNE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 18 novembre 2003 aurait dû être signé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 820-4 du code rural : le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de : (...) dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnés à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles ; qu'en retenant, pour fixer la répartition des sièges affectés aux organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au sein du conseil d'administration de l'agence de développement agricole et rural, deux critères tirés du nombre de suffrages et du nombre de sièges obtenus par ces organisations lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, ni le décret ni l'arrêté attaqués n'ont méconnu les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 qui n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer un droit aux organisations concernées d'être représentées dans tous les organismes que ces dispositions visent ;

Considérant que si le décret du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions habilite à siéger dans les organismes et les commissions mentionnées par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui justifient d'une certaine durée de fonctionnement et qui ont obtenu un nombre suffisant de suffrages lors des élections aux chambres d'agriculture, il n'a ni pour objet ni pour effet de définir les critères de répartition des sièges entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein des organismes en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la confédération requérante, le décret attaqué du 18 novembre 2003, qui en tout état de cause pouvait fixer des règles différentes de celles prévues par le décret précité du 28 février 1990 qui a la même valeur juridique que lui, de même que l'arrêté attaqué du 18 novembre 2003 pouvaient retenir le critère du nombre de sièges obtenus par les organisations syndicales aux élections aux chambres d'agriculture sans méconnaître les dispositions du décret sus-rappelé du 28 février 1990 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués en date du 18 novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CONFEDERATION PAYSANNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263666
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 263666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263666.20051005
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