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10/10/2005 | FRANCE | N°285276

France | France, Conseil d'État, 10 octobre 2005, 285276


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'A.S. MAXIMOISE, dont le siège est Stade Gérard X... quartier du Plan, BP n° 3 à Sainte-Maxime (83120), représentée par son président en exercice ; l'A.S. MAXIMOISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juin 2005 par laquelle la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football a homologué le classement du

championnat de division d'honneur régionale, groupe B, pour la saison 2004-20...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'A.S. MAXIMOISE, dont le siège est Stade Gérard X... quartier du Plan, BP n° 3 à Sainte-Maxime (83120), représentée par son président en exercice ; l'A.S. MAXIMOISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juin 2005 par laquelle la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football a homologué le classement du championnat de division d'honneur régionale, groupe B, pour la saison 2004-2005 ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le début de la nouvelle saison de championnat, dont les premiers matchs ont été joués le 28 août 2005, crée une situation d'urgence ; que la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 12 mai 2005 de la commission d'appel disciplinaire de la Ligue de la Méditerranée ordonnant de faire rejouer le match entre le F.C. Carpentras et l'A.S. Roquebrune interrompu le 20 mars 2005 ; que cette commission d'appel devait, en application de l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football et des articles 2 et 5 du règlement disciplinaire de cette fédération, donner match perdu au F.C. Carpentras et ne pouvait légalement décider que ce match interrompu serait rejoué ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par l'A.S. MAXIMOISE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement disciplinaire de la Fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre du championnat de football de division d'honneur régionale, groupe B, relevant de la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football, un match a opposé à Carpentras, le 20 mars 2005, le F.C. Carpentras et l'A.S. Roquebrune ; que ce match a été interrompu par l'arbitre, à la 92ème minute, alors que le F.C. Carpentras menait par un but à zéro, en raison de jets de pierres sur le terrain ; que le 14 avril 2005, la commission régionale de discipline de la Ligue de la Méditerranée a infligé au F.C. Carpentras la sanction du match perdu ; que toutefois la commission d'appel disciplinaire de la Ligue de la Méditerranée, le 12 mai 2005, eu égard aux efforts des dirigeants du F.C. Carpentras pour faire cesser les incidents et à l'absence de projectiles visant les personnes se trouvant sur le terrain, a annulé cette sanction et a décidé que le match interrompu serait rejoué ; que ce nouveau match ayant été remporté par le F.C. Carpentras, ce club a terminé le championnat à la deuxième place, permettant la montée en division d'honneur ; que l'A.S. MAXIMOISE, ayant terminé le championnat à la troisième place, derrière le F.C. Carpentras, demande la suspension de la décision du 18 juin 2005 par laquelle la Ligue de la Méditerranée a homologué le classement du championnat de division d'honneur régionale, groupe B, en excipant de l'illégalité de la décision prise le 12 mai 2005 par la commission d'appel disciplinaire de cette ligue ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission d'appel disciplinaire de la Ligue de la Méditerranée devait, en application de l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football et des articles 2 et 5 du règlement disciplinaire de cette fédération, donner match perdu au F.C. Carpentras et ne pouvait légalement décider que ce match interrompu serait rejoué n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'A.S. MAXIMOISE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'A.S. MAXIMOISE.

Copie en sera adressée pour information à la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285276
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2005, n° 285276
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285276.20051010
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