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12/10/2005 | FRANCE | N°276626

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 octobre 2005, 276626


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, dont le siège est Ordre des Avocats à la Cour de Paris - Maison du Barreau 11, place Dauphine à Paris (Paris Louvre Rp Sp 75053) ; l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux condition

s d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, dont le siège est Ordre des Avocats à la Cour de Paris - Maison du Barreau 11, place Dauphine à Paris (Paris Louvre Rp Sp 75053) ; l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des indications données par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2005 et non contesté sur ce point par l'association requérante, que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat s'est prononcée sur l'ensemble des dispositions du décret du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il est permis à l'étranger placé en rétention ou maintenu en zone d'attente de consulter la requête formée par l'autorité administrative et les pièces qui lui sont jointes dès leur arrivée au greffe et jusqu'à l'ouverture des débats ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions introduiraient une différence de traitement entre les étrangers, selon qu'ils sont ou non représentés par un avocat et méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par l'étranger, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (...) Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ; que l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la procédure d'appel suspensif engagée par le ministère public est de nature à justifier que la procédure d'appel applicable en l'espèce soit la plus courte possible et, notamment, le ministère public ayant quatre heures pour présenter une demande d'appel suspensif, que l'étranger ait dans ce cas deux heures pour présenter, par tout moyen, des observations en réponse ; que, dans ces conditions, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret attaqué, qui ne privent pas l'étranger du droit d'être assisté, ne méconnaissent ni le respect des droits de la défense ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret attaqué : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ; que la circonstance que la déclaration d'appel mentionnée à l'article 8 du décret du 17 novembre 2004 doive être transmise au seul greffe de la cour d'appel et non également au greffe du tribunal de grande instance, comme le prévoyaient les articles 9 du décret du 12 novembre 1991 relatif à l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du décret du 15 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 35 quater de la même ordonnance, abrogés par le décret attaqué, ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'étranger d'un tel recours, qui, de surcroît, peut être transmis par tout moyen au greffe de la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276626
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 276626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276626.20051012
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