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14/10/2005 | FRANCE | N°262361

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 262361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2003 et le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, d'une part, avait annulé, en tant qu'ils n'appliquent pas de compensation entre les dettes et les créances de la soci

été Pouteau, l'état exécutoire émis à l'encontre de la société Tecn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2003 et le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, d'une part, avait annulé, en tant qu'ils n'appliquent pas de compensation entre les dettes et les créances de la société Pouteau, l'état exécutoire émis à l'encontre de la société Tecné le 2 mars 1998 par le directeur du centre hospitalier de Vitré, le commandement de payer émis le 12 novembre 1997 par le trésorier principal de Vitré et la décision du 21 janvier 1998 du trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine rejetant le recours de la société Tecné, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la compensation entre les sommes qu'il doit à l'entreprise Pouteau en application du jugement du 1er mars 1984 du tribunal administratif de Rennes et la créance qu'il détient sur cette entreprise en application du jugement du 8 juillet 1992 de ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux marchés conclus les 20 novembre 1969 et 19 avril 1971, le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE a confié à la société Tecné et à la société Pouteau respectivement l'ingéniérie et les travaux de construction d'une maison de retraite ; que le tribunal administratif de Rennes, dans un premier jugement en date du 1er mars 1984, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE à verser aux liquidateurs de la société Pouteau la somme de 255 433,90 francs en paiement du solde du marché de construction de la maison de retraite et, dans un second jugement en date du 8 juillet 1992, a condamné solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le liquidateur de la société Pouteau et la société Tecné à verser au CENTRE HOSPITALIER DE VITRE la somme de 952 432,47 francs en réparation des désordres affectant la maison de retraite ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE a émis un état exécutoire à l'encontre de la société Tecné afin d'obtenir le paiement de la condamnation prononcée par le jugement du 8 juillet 1992 ; que par un jugement en date du 4 novembre 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet état exécutoire en tant qu'il n'a pas procédé à la compensation entre la créance détenue par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE sur les sociétés Pouteau et Tecné en application du jugement du 8 juillet 1992, jugement devenu définitif et dont l'exécution s'imposait aux parties, et la dette dont le centre était débiteur à l'égard de la société Pouteau en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 1984, jugement devenu aussi définitif et dont l'exécution s'imposait aux parties ; que, par un arrêt en date du 3 octobre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la mention dans les visas de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes des autres pièces du dossier entacherait l'arrêt d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que si la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise est sans influence sur l'application des règles d'établissement du décompte définitif du marché conclu entre cette entreprise et une personne publique, elle fait en revanche obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiennent les deux cocontractants l'un sur l'autre ; que la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le décompte définitif du marché de travaux conclu entre le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et la société Pouteau avait été établi par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1984, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, pour écarter la demande de compensation entre les créances et dettes respectives du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et de la société Pouteau résultant d'une part de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1984 fixant le solde du marché et d'autre part de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juillet 1992 à raison de la responsabilité contractuelle des constructeurs, sur la mise en liquidation judiciaire, à la date de l'état exécutoire attaqué, de la société Pouteau ;

Considérant que si la cour administrative d'appel de Nantes s'est aussi fondée sur le caractère intangible du décompte définitif du marché pour rejeter la demande de compensation présentée par la société Tecné entre les créances et dettes détenues par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et la société Pouteau, ce motif est surabondant ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ce motif serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, sont inopérants ;

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes se borne à rejeter la demande de la société Tecné tendant à la compensation entre des dettes et créances respectives du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et de la société Pouteau mais ne met aucune dette nouvelle à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu le principe selon lequel une personne publique ne doit pas payer une somme qu'elle ne doit pas, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, à Me X... et à la société Tecné.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262361
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 262361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262361.20051014
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