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26/10/2005 | FRANCE | N°265199

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 265199


Vu, 1°), sous le n° 265199 la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, 2°), sous

le n° 265200 la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu, 1°), sous le n° 265199 la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, 2°), sous le n° 265200 la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière Mme Yancui X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n°s 265199, 265200 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur lors de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 novembre 2003, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. et Mme Y font valoir qu'ils sont entrés en France en 1998 et qu'ils ont trois enfants dont deux sont nés en France en 2000 et 2002, il ressort des pièces du dossier que les époux Y sont tous deux en situation irrégulière et qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dans les circonstances de l'espèce, les mesures prises à l'égard de M. et de Mme Y ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et par suite, ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 15 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant... 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux époux, qui font chacun l'objet d'une reconduite à la frontière, repartent ensemble avec leurs deux enfants nés en France dans leur pays d'origine où est demeuré l'aîné et que, d'autre part, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 15 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Y... Y et Mme Yancui X... épouse Y sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Y... Y, à Mme Yancui X... épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265199
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 265199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265199.20051026
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