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26/10/2005 | FRANCE | N°272362

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 272362


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thomas X, demeurant ... ; M. DENIAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du jury d'admission à l'Ecole polytechnique du 21 juillet 2004 le rayant de la liste complémentaire d'admission au concours 2004 de l'Ecole polytechnique (filière MP Informatique) et, d'autre part, ladite liste en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique la somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thomas X, demeurant ... ; M. DENIAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du jury d'admission à l'Ecole polytechnique du 21 juillet 2004 le rayant de la liste complémentaire d'admission au concours 2004 de l'Ecole polytechnique (filière MP Informatique) et, d'autre part, ladite liste en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique, et physique et chimie, pris en application du décret du 9 mai 1995 : Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves physiques ou sportives, est déféré au jury d'admission qui peut le rayer de la liste d'admission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a obtenu une note éliminatoire, a été rayé par le jury de la liste d'admission à l'Ecole polytechnique ; que le jury, dont l'appréciation est souveraine et qui a valablement délibéré sur le cas de M. X, n'était pas tenu de le convoquer ni de l'entendre avant de procéder à sa radiation ;

Considérant que la circonstance que des candidats qui ont obtenu un total de notes inférieur à celles du requérant, mais sans note éliminatoire, ont été admis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury ayant arrêté la liste d'admission à l'Ecole polytechnique en tant qu'il n'y figure pas ni, par voie de conséquence, à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. DENIAU la somme que l'Ecole polytechnique demande au titre de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas X, au directeur de l'Ecole polytechnique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272362
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 272362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272362.20051026
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