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02/11/2005 | FRANCE | N°274439

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 274439


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA REVI-INTERMARCHE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA REVI-INTERMARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino, l'autorisation de créer un hypermarché à l'enseigne Casino de 2 500 m² de surface de vente, à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientale

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA REVI-INTERMARCHE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA REVI-INTERMARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino, l'autorisation de créer un hypermarché à l'enseigne Casino de 2 500 m² de surface de vente, à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de la SAS Unipersonnelle L'Immobilière Groupe Casino,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application des dispositions du c) de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, précisé par l'annexe 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997 pris pour l'application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 300 m² doit comporter une étude destinée à apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce, parmi lesquels figure, au 1° du I de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi du 13 décembre 2000, l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour présenter son projet, la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino indique, à l'appui de sa demande d'autorisation de création d'un hypermarché à l'enseigne Casino de 2 500 m² de surface de vente à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales), à propos des flux de circulation, que depuis le centre de Latour-Bas-Elne, l'accès au site se fait par la route départementale 40 et que cet axe draine en période courante un trafic assez important de transit et surtout d'échange entre les communes proches et le centre de Latour-Bas-Elne ; qu'en se limitant à des observations aussi imprécises pour un projet qui se situe à la jonction de deux des principales communes de la zone de chalandise et sur une voie de liaison très fréquentée, à proximité immédiate du littoral méditerranéen, sans évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale, le dossier fourni par le pétitionnaire n'a pas permis à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier l'impact de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ; que les autres éléments portés à la connaissance de la commission nationale par les services instructeurs n'ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l'étude jointe au dossier ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a statué sans disposer des éléments exigés par l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ; que la décision qu'elle a rendue se trouve en conséquence entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA REVI-INTERMARCHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros et à celle de la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA REVI-INTERMARCHE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 septembre 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros et la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino la même somme de 2 000 euros à la SA REVI-INTERMARCHE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA REVI-INTERMARCHE, à la SAS unipersonnelle L'immobilière Groupe Casino, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274439
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 274439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274439.20051102
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