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04/11/2005 | FRANCE | N°257219

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 257219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2003 et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a déclaré irrecevable pour forclusion son recours administratif préalable à l'encontre de la décision implicite de rejet du ministre de la défense née de sa demande du 9 septembre 2002 aux fins d'attribution de la majorat

ion de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2003 et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a déclaré irrecevable pour forclusion son recours administratif préalable à l'encontre de la décision implicite de rejet du ministre de la défense née de sa demande du 9 septembre 2002 aux fins d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme due au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 9 septembre 2002 ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 27 mars 2003 rejetant comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

Considérant toutefois que par une décision en date du 12 août 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la commission des recours des militaires a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 27 mars 2003 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires :

Considérant qu' il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation, par le président de la commission des recours des militaires, de sa décision en date du 27 mars 2003, cette commission a rendu un avis sur le recours de M. X... au ministre de la défense, lequel l'a rejeté par une décision en date du 9 décembre 2004 ;

Considérant que la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X... tendant à ce que lui soit versée la majoration de l'indemnité pour charges militaires est intervenue après que M. X... eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à celle, implicite, par laquelle il avait refusé au requérant le bénéfice de l'indemnité demandée ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette dernière décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration de l'indemnité pour charges militaires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la commission de recours des militaires en date du 27 mars 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257219
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 257219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257219.20051104
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