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04/11/2005 | FRANCE | N°269192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 269192


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xuegang X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination de la recond

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xuegang X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 1999, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X fait valoir que, présent en France depuis 1998 et ayant à sa charge un enfant malade, né en France le 26 juillet 2000, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que son épouse a quitté le territoire en 2001, qu'il n'est ni établi par les pièces du dossier ni même allégué que l'état de santé de son fils l'empêcherait de voyager ou ne pourrait être pris en charge dans le pays d'origine de l'intéressé ; que la naissance de son enfant en France ne lui permet pas de prétendre à elle seule à l'obtention d'un titre de séjour ; que par ailleurs, il n'est pas attesté de la réception, par la préfecture du Val-de-Marne, de la demande de titre de séjour que M. X allègue avoir postée le 30 avril 2003, laquelle aurait en tout état de cause dû être déposée personnellement par l'intéressé auprès des services concernés, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 mai 2004 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a subi des persécutions en Chine suite à sa dénonciation de la corruption, l'intéressé n'apporte aucune précision ni ne verse un quelconque élément à l'appui de ces allégations ; que par ailleurs, sa demande d'admission à la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xuegang X, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269192
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 269192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269192.20051104
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