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04/11/2005 | FRANCE | N°272916

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 272916


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djivan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination de cette

reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djivan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 2003, de la décision du préfet du Tarn du 30 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à la date de l'arrêté contesté, M. X vivait en concubinage avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié sur le territoire français, eu égard au caractère récent de cette vie commune en décidant à cette date sa reconduite à la frontière, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mariage des intéressés et la naissance de leur enfant postérieurs à la date d'intervention de l'arrêté litigieux sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X est bien intégré sur le territoire français, cette circonstance ne saurait établir que l'arrêté pris à son encontre aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'en conséquence l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Sur la décision distincte fixant la Russie comme pays de destination :

Considérant que M. X ne fait valoir, à l'appui de sa requête, que des considérations d'ordre général sur la situation prévalant en Ossétie du Nord ; qu'ainsi il ne justifie pas de risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ; que dès lors le moyen tiré de l'illégalité de la décision distincte fixant ce pays comme destination de la reconduite ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djivan X, au préfet du Tarn et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272916
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 272916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272916.20051104
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