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04/11/2005 | FRANCE | N°273180

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273180


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République démocratique du

Congo comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, avec astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour de étrangers en France ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 2004, de la décision du préfet du Loiret du 26 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, il est signé de Bernard Fraudin, secrétaire général de la préfecture titulaire d'une délégation de signature consentie le 9 février 2004 et régulièrement publiée le 10 février 2004 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de l'acte ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 par le décret du 14 mars 1997 : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; que l'instauration d'une telle condition ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 26 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Considérant que, si Mme X soutient avoir sollicité le réexamen de son dossier d'asile auprès des services préfectoraux, il ressort au contraire des pièces versées au dossier qu'elle a adressé sa demande directement, et par voie postale, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel en a refusé l'enregistrement ; que si elle allègue s'être adressée aux services préfectoraux, ce fait n'est pas établi ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'arrêté contesté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant en troisième lieu que, si Mme X allègue être veuve, elle a déclaré être la mère d'un enfant resté dans son pays d'origine ; qu'en outre, le caractère récent et les conditions de son séjour en France ne permettent pas de considérer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté encourt la censure ;

Sur la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que Mme X n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'avis de recherche dont elle fournit une copie à l'appui de ses allégations, et dont l'authenticité n'est pas établie, n'est pas de nature à modifier cette analyse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273180
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 273180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273180.20051104
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