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07/11/2005 | FRANCE | N°280279

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 novembre 2005, 280279


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, dont le siège est Daudet, route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire (49579) ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, a suspendu l'exécution des articles du rôle mettant à sa charge des cotisations supplémentaires à l

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, dont le siège est Daudet, route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire (49579) ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, a suspendu l'exécution des articles du rôle mettant à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1995 et 1998 à 2000 ainsi qu'un rappel de taxe d'apprentissage au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000, mais rejeté ses conclusions tendant à la suspension, d'une part, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour les années 1996 à 2002 et, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1998 à 2002 ;

2°) de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures de première instance ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 19 avril 2005, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a, notamment, refusé de faire droit à la demande du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS tendant à la suspension, d'une part, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour les années 1996 à 2002 et, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1998 à 2002 ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'une demande de suspension fondée sur ces dispositions doit, à raison de son lien avec la demande de décharge de l'imposition en litige, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions en décharge et que, par suite, dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 5° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière ; que s'il résulte des dispositions du troisième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par le même décret, que les jugements consécutifs à ces recours peuvent faire l'objet d'appels devant la cour administrative d'appel, cette possibilité n'est ouverte que si et seulement si le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ; qu'il est constant que ce n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de suspension des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS a été assujetti ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les demandes de suspension des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par le requérant à la cour administrative d'appel de Nantes étaient irrecevables ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle :

Considérant que si le juge des référés motive suffisamment le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever que le requérant n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il doit avoir analysé ces moyens soit dans les visas, soit dans les motifs de sa décision ; que si le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de suspension des cotisations de taxe professionnelle au motif que les moyens soulevés devant lui n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant au bien-fondé de ces cotisations, il a omis d'analyser dans les visas ou les motifs de sa décision le moyen, distinct du moyen tiré du caractère agricole des activités en cause, tiré de ce que l'activité exercée au moyen de la chambre froide ne pouvait être qualifiée d'industrielle ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle porte sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les demandes de suspension des cotisations de taxe professionnelle présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes par le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS soutient que, premièrement, les dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, aujourd'hui codifiées à l'article L. 323-13 du code rural, font obstacle à l'application de l'article 75 du code général des impôts, deuxièmement, que son activité doit être considérée comme agricole au sens et pour l'application des articles 63, 1382-6° et 1450, troisièmement, que, quand bien même le caractère agricole de l'activité ne serait pas retenu, le local comportant la chambre froide ne saurait être qualifié d'industriel ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge du requérant ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à demander la suspension de ces impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2005 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS relatives à la taxe foncière des propriétés bâties et à la taxe professionnelle.

Article 2 : Les demandes de suspension des cotisations susvisées de taxe professionnelle sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280279
Date de la décision : 07/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 280279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280279.20051107
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