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07/11/2005 | FRANCE | N°286473

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2005, 286473


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Olga Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa requête dirigée contre la décision du consul général de France à Lomé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de

parent d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaire...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Olga Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa requête dirigée contre la décision du consul général de France à Lomé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un tel visa à peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa mère, de nationalité française, pourvoit à son éducation ; que sa véritable famille est en France ; qu'elle souhaite la rejoindre et poursuivre ses études en France ; que l'enseignement auquel elle avait été admis vient de commencer ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'en prenant une décision implicite dont elle n'a pas communiqué les motifs à la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les règles relatives à la motivation obligatoire des refus de visa opposés aux enfants de ressortissants français ; qu'eu égard à sa situation familiale, le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision implicite dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que Mlle Y, de nationalité togolaise, conteste le rejet implicite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours qu'elle a formé contre la décision par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'un ressortissant français ; que deux précédentes demandes de suspension présentées par l'intéressée ont été rejetées pour défaut d'urgence par des décisions du juge des référés du Conseil d'Etat du 17 mars et du 9 mai 2005 ; que si, à l'appui de sa nouvelle demande de suspension, Mlle Y se prévaut de son inscription dans un institut privé de préparation à un brevet de technicien supérieur, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence alors, d'une part, que la requérante, née en 1981, a toujours vécu au Togo, d'autre part que l'instruction de sa requête au fond est achevée et que la décision du Conseil d'Etat sur le fond est susceptible d'intervenir dans un délai n'excédant pas trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la requête de Mlle Y, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle X... Olga Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle X... Olga Y.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286473
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 286473
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286473.20051107
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