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09/11/2005 | FRANCE | N°268832

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 268832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohé

sion sociale a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 novembre 1970 du préfet de la Vienne relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries, ensemble cet arrêté préfectoral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées./Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'en application des dispositions du second alinéa de cet article, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont demandé par lettre du 13 février 2004 au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'abroger l'arrêté du 10 novembre 1970 du préfet de la Vienne relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries ; que ces syndicats demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de procéder à son abrogation ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès l'origine, soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de fait postérieure à cette date ;

Considérant qu'il ne ressort ni des éléments produits par les requérants, ni des autres pièces du dossier que l'accord conclu le 21 septembre 1970, préalablement à l'arrêté litigieux, par le syndicat patronal de la boulangerie de la Vienne et le syndicat ouvrier de la boulangerie de la Vienne n'aurait pas reflété l'opinion de la majorité des employeurs et des salariés du secteur de la boulangerie ; qu'en particulier, l'affirmation des requérants selon laquelle le syndicat ouvrier de la boulangerie de la Vienne n'aurait pas eu un caractère représentatif n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier la pertinence ; que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions du code du travail citées ci-dessus, qui figuraient alors à l'article 43 a du livre II de ce code, n'exigeaient pas que les mesures définies dans l'accord obtiennent l'adhésion unanime des syndicats d'employeurs et de salariés concernés ;

Considérant que la circonstance que deux syndicats d'employeurs et trois syndicats de salariés aient conclu le 22 janvier 2001 un accord organisant, dans les entreprises industrielles de boulangerie de la Vienne, le repos hebdomadaire selon des modalités différentes de celles résultant de l'arrêté litigieux ne suffit pas, à elle seule, à établir que celui-ci ne reflèterait plus l'opinion de la majorité des professionnels de la boulangerie du département, alors surtout que les entreprises industrielles de boulangerie ne représentent que l'une des catégories d'employeurs de cette profession ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les stipulations de l'accord du 22 janvier 2001 cité ci-dessus, qui prévoit que les établissements peuvent choisir de donner le repos hebdomadaire par roulement en le portant à deux jours consécutifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1970 du préfet de la Vienne et de la décision par laquelle le ministre a refusé d'abroger cet arrêté ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF), au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE) et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268832
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 268832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268832.20051109
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