Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mariya Maneva A et lui a enjoint de statuer sur la situation de la requérante dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité bulgare, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 1er janvier 2003 avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 juillet 2004, il ressort des pièces du dossier qu'à la supposer existante depuis 2003, la relation avec ce ressortissant français est récente ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et alors même que l'intéressée soutient être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à cet égard des termes d'un télégramme du ministre de l'intérieur, en date du 4 avril 2002 ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de l'ampliation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 25 mai 2005 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus ne permet de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ; que, par voie de conséquence, les conclusions que celle-ci présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Mariya Maneva A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.