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23/11/2005 | FRANCE | N°268505

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 268505


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Linda X et les décisions du même jour fixant le Nigeria comme pays de renvoi et le maintien en rétention administrative de Mme Linda X ;

2°) de rejeter la demande de Mme

X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Linda X et les décisions du même jour fixant le Nigeria comme pays de renvoi et le maintien en rétention administrative de Mme Linda X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 janvier 2004, de la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, qui relève que l'intéressée s'est maintenue plus d'un mois après la notification le 8 janvier 2004 du refus de titre de séjour et qui vise l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne vise pas le recours de l'intéressée aux fins de protection subsidiaire et de réexamen du 6 mai 2004 est sans incidence sur sa légalité externe ; que, dès lors, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté après avoir accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes sur la décision distincte fixant le pays de destination de sa reconduite ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'étant de religion chrétienne, elle a subi des actes de tortures dans son pays, elle n'apporte pas d'éléments de nature à justifier la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé l'admission de Mme X au statut de réfugié, décision qui a été confirmée par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, en fixant le Nigeria pour pays de destination, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mai 2004 en tant qu'il fixe le Nigeria comme pays de destination de la reconduite de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mai 2004 par lequel il ordonne la reconduite à la frontière de Mme X dans son pays d'origine et la décision distincte fixant le Nigeria comme pays de destination de la reconduite, ainsi que par voie de conséquence la décision de maintien en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Linda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268505
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 268505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268505.20051123
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