La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°272745

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 272745


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer, à titre principal, ou d'annuler pour excès de pouvoir, à titre subsidiaire, l'avis des 14, 15, 16 et 17 juin 2004 par lequel la commission d'avancement a rejeté sa demande de nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire, présentée sur le fondement de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
<

br>2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, min...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer, à titre principal, ou d'annuler pour excès de pouvoir, à titre subsidiaire, l'avis des 14, 15, 16 et 17 juin 2004 par lequel la commission d'avancement a rejeté sa demande de nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire, présentée sur le fondement de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif et notamment les rapports des services des renseignements généraux et des rapporteurs de son dossier devant la commission d'avancement ;

3°) d'enjoindre, si besoin sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif et notamment les rapports des services des renseignements généraux et des rapporteurs de son dossier devant la commission d'avancement ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission d'accès aux documents administratifs et les juridictions administratives se soient prononcées sur la communication de l'intégralité de son dossier administratif et notamment des rapports des services des renseignements généraux et des rapporteurs de son dossier devant la commission d'avancement ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chapitre V quater de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature autorise le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire ; que, notamment, aux termes de son article 41-10 : Peuvent être nommées, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions ; que selon l'article 41-12, ces magistrats (...) sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Les nominations interviennent, après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34, parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel (...) ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer l'intégralité du dossier administratif de Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 15 septembre 2005, que le garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé le 22 juillet 2005 à la requérante les documents correspondant à sa demande, relatifs à ses candidatures à une intégration directe dans la magistrature et à un recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire, et l'a invitée à venir consulter sur place son dossier administratif ; qu'ainsi, le ministre ne peut être regardé comme ayant refusé de procéder à la communication des documents demandés et que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dirigées contre ce refus, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission d'avancement :

Considérant que si Mme A demande au Conseil d'État, à titre principal, de réformer l'avis attaqué de la commission d'avancement, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'aucun texte législatif ni réglementaire, ni aucun principe, n'imposait à la commission d'avancement de statuer dans le cadre d'un règlement intérieur préétabli et sur la base d'un compte-rendu écrit de l'avis de ses rapporteurs ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par la commission d'avancement sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si la candidature de Mme A a fait l'objet d'un avis favorable de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, ainsi que du premier président et du procureur général près cette cour, il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement, en fondant son avis sur la double circonstance, d'une part, que la formation en droit public de l'intéressée et son expérience professionnelle au sein du service juridique de la SNCF, notamment en matière de droit de l'environnement, ne la qualifiaient pas pour les questions dont elle aurait à connaître au sein du corps judiciaire, d'autre part, que les souhaits formulés quant aux conditions d'exercice de sa fonction révélaient un manque de disponibilité, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué de la commission d'avancement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272745
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 272745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272745.20051123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award