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25/11/2005 | FRANCE | N°265942

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 265942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DP 01, dont le siège est ... ; la SCI DP 01 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il a statué sur les impositions relatives aux années 1999 et 2000 le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujet

tie au titre des années 1993 à 2000 dans les rôles de la commune de Tours ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DP 01, dont le siège est ... ; la SCI DP 01 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il a statué sur les impositions relatives aux années 1999 et 2000 le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 2000 dans les rôles de la commune de Tours ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI DP 01,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d'Orléans que la SCI DP 01 a, en 1991, fait construire des locaux à usage de bureaux sur un terrain inclus dans une zone d'aménagement dite technopole, ayant vocation à accueillir des activités tertiaires, située sur le territoire de la commune de Tours ; qu'estimant que la transformation de cette zone d'aménagement en quartier de ville, intervenue en 1996, avait eu pour effet, en permettant l'installation sur le site de commerces et de logements, de réduire de 20% la valeur locative foncière de ses locaux, la SCI DP 01 a demandé, par deux réclamations du 12 mars 2000 et du 31 mars 2001, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ces locaux au titre des années 1993 à 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il a statué sur les réductions demandées au titre des années 1999 et 2000, contre le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SCI DP 01, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions des articles 324 D à 324 X de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions sont applicables aux locaux d'habitation ou à usage professionnel, et qu'il n'était pas contesté qu'étaient en cause des locaux commerciaux régis, notamment, par les dispositions des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SCI DP 01 est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les demandes formulées au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux appartenant à la SCI DP 01 ont été évalués par comparaison avec un local-type figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tours, situé dans un quartier comportant notamment des bureaux, des habitations et des commerces ; que, dès lors, d'une part, que l'administration n'a initialement appliqué aucun ajustement au titre d'une éventuelle différence de situation entre les deux locaux, et d'autre part, que la similitude existant entre leurs environnements respectifs n'a pas été affectée par l'installation de commerces et de logements à proximité du local appartenant à la société requérante, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif d'Orléans est annulé, en tant qu'il a statué sur les demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI DP 01 a été assujettie au titre des années 1999 à 2000.

Article 2 : Les conclusions de la SCI DP 01 tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties visées à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DP 01 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265942
Date de la décision : 25/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 265942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265942.20051125
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