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25/11/2005 | FRANCE | N°270400

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 270400


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 18 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ams X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 18 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ams X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, entré irrégulièrement en France, n'était, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a estimé que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE avait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant toutefois que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X suit en France un traitement médical et psychiatrique, il n'établit nullement que cette prise en charge ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine ni que les pathologies dont il souffre auraient pour origine un traumatisme de guerre subi à l'occasion d'opérations de maintien de la paix auxquelles il aurait participé en Afrique ; que, dès lors, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a jugé que M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que si M. X fait valoir que le consulat général du Sénégal ne lui a jamais établi de laissez-passer, cette circonstance, imputable au fait qu'il avait prétendu devant les autorités consulaires posséder la nationalité guinéenne, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 18 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Ams X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270400
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 270400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270400.20051125
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