La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°257871

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 257871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohsen X...
Z..., demeurant Y ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, renvoyé à la formation collégiale de jugement sa de

mande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne décidan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohsen X...
Z..., demeurant Y ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, renvoyé à la formation collégiale de jugement sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 2001, de la décision du préfet de police du 19 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. Z..., en se fondant, d'une part, sur ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2002, qui avait déjà fait l'objet d'un recours de M. Z... rejeté par un jugement du 14 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, étaient irrecevables car présentées tardivement, et d'autre part, sur ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 7 mars 2003 devaient être renvoyées devant une formation collégiale de jugement ; que, compte tenu des motifs de rejet qu'il retenait, le magistrat délégué n'avait pas à examiner le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués étaient contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a pu régulièrement ne pas y répondre ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsen X...
Z..., au préfet de police, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257871
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 257871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257871.20051128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award