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28/11/2005 | FRANCE | N°268229

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 268229


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Ali X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Ali X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985, alors applicable : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors, notamment, qu'il dispose de ressources propres ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. et Mme X contre la décision du consul général de France à Alger rejetant leur demande tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendant à charge de français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressés, qui souhaitaient s'établir auprès de leur fils résidant en France, ne pouvaient être regardés comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, dès lors qu'ils disposaient de ressources propres et qu'il n'était pas établi, au demeurant, que leur fils subvenait à leurs besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est titulaire d'une pension de retraite de 150 euros environ par mois ainsi que d'une épargne cumulée d'environ 11 400 euros sur différents comptes ; qu'ainsi, en estimant que M. et Mme X ne pouvaient, en conséquence, être regardés comme à la charge de leur fils de nationalité française, la commission n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;

Considérant que la circonstance que M. X ait la qualité d'ancien combattant de l'armée française et que son état de santé soit précaire, ne confère pas, en elle-même, à ce dernier un droit à l'obtention d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268229
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 268229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268229.20051128
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