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28/11/2005 | FRANCE | N°269222

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 269222


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 22 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Arumugarajah X, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de ce dernier dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Ponto...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 22 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Arumugarajah X, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de ce dernier dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1997, qu'il est marié avec une ressortissante Sri Lankaise qui a obtenu le statut de réfugié, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 26 décembre 2002 et 4 mars 2004, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la présence en France avant 2002 n'est pas établie, qui n'a conclu qu'un mariage religieux et vit maritalement avec Mlle Sivasubranian, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de ce dernier dans un délai d'un mois ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Arumugarajah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269222
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 269222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269222.20051128
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