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30/11/2005 | FRANCE | N°273578

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 273578


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smaïl Y..., ainsi que les arrêtés du même jour fixant le pays de destination et décidant le placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande p

résentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smaïl Y..., ainsi que les arrêtés du même jour fixant le pays de destination et décidant le placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du titre de séjour étudiant dont il était titulaire, valable jusqu'au 29 septembre 1999 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 juillet 2004 du PREFET DE L'AUDE, régulièrement publié : Délégation de signature est donnée à Mme X... , secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ainsi que les rapports, correspondances et documents à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, 2) des réquisitions de la force armée, 3) des arrêtés de conflit ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 16 juillet 2004 donnaient dès lors à Mme compétence pour signer les arrêtés du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., fixant le pays de destination, et ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; que le PREFET DE L'AUDE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière, et par voie de conséquence les autres décisions attaquées, sur ce que l'arrêté de reconduite à la frontière opposé à l'intéressé avait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE L'AUDE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après l'expiration le 29 septembre 1999 du titre de séjour étudiant , et en visant le 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé : que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. Y... est célibataire et sans enfants, et se borne à faire valoir que son frère résiderait en France ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 14 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., fixant le pays de destination et décidant le placement en rétention administrative de celui-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Smaïl Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273578
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 273578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273578.20051130
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