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07/12/2005 | FRANCE | N°271211

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 271211


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août, 15 et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifiée en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans le délai d

'un mois, et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de faire droit ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août, 15 et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifiée en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans le délai d'un mois, et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes, qualifiés en orthopédie dento-faciale ; à défaut et à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même conseil de prendre toutes les mesures résultant de l'annulation de la décision du 17 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale et a enjoint au conseil national de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois sur cette demande ; que, par une décision du 17 juin 2004, le conseil national a rejeté la demande de qualification présentée par Mme X ; que Mme X défère cette décision à la censure du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires, ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les commissions nationales de première instance et d'appel, qui avaient été consultées, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l'arrêté du 19 novembre 1980, sur la demande de qualification présentée le 23 juillet 1990 par Mme X, n'ont pas été à nouveau consultées avant que n'intervienne la décision attaquée du 17 juin 2004, cette circonstance résulte de ce que de nombreux praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait, eu égard aux tentatives successives et infructueuses de les réunir, une formalité impossible ; que, dans ces conditions, l'absence de consultation n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale d'appel ayant siégé le 15 septembre 1992 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en estimant que ni sa pratique de la spécialité ou son adhésion à des associations scientifiques, ni les activités qu'elle exerçait à titre de praticien collaborateur bénévole dans un établissement hospitalo-universitaire ou sa participation à des séminaires d'études d'une brève durée, ne permettaient d'établir que Mme X avait acquis les connaissances particulières en orthopédie dento-faciale nécessaires à la qualification dans cette discipline, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a tenu compte de l'expérience et des connaissances de l'intéressée acquises postérieurement à l'avis émis par la commission nationale d'appel en 1992, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé de faire état de la qualification sollicitée ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée sous astreinte, une mesure d'exécution de la présente décision, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271211
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 271211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271211.20051207
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