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07/12/2005 | FRANCE | N°273862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 273862


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, domicilié chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 par laquelle le préfet de la Manche a placé celui-ci en rétention administrative ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvo

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, domicilié chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 par laquelle le préfet de la Manche a placé celui-ci en rétention administrative ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 16 août 2004 plaçant M. A en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant que la décision du 10 août 2004 par laquelle le préfet de la Manche a décidé le maintien de M. A dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est motivée par la circonstance qu'il convient d'organiser le départ de l'intéressé du territoire national, lequel ne pourra être effectif avant plusieurs jours, et (...) que l'intéressé ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, qu'il est nécessaire de prendre toutes mesures utiles pour l'exécution de la décision prise à son encontre et assurer son départ du territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal dressé par la police le 9 août 2004, que M. A était, au moment de son interpellation, dépourvu de passeport et ne présentait ainsi aucune garantie sérieuse de représentation ; que la décision de placement en rétention administrative du préfet du 10 août 2004 prise sur ce fondement comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de la Manche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273862
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 273862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273862.20051207
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