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07/12/2005 | FRANCE | N°275137

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275137


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité nigérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2004, de la décision du préfet de police du 10 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilisation par le requérant des fausses cartes de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa présence en France depuis 1993 et pendant plus de dix ans, M. A a produit deux fausses cartes de résident ; que si M. A affirme avoir été seulement en possession de ces faux papiers sans les avoir utilisés, il n'est pas contesté qu'il a séjourné en France sous une identité usurpée ; qu'au surplus, les pièces fournies à l'appui de son dossier sont insuffisantes pour établir une présence effective de dix ans sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet de police a pu légalement refuser de tenir compte de la durée de son séjour en France qui, étant viciée par la fraude, n'a pu créer de droit à son profit et refuser, par décision du 10 août 2004, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur son intégration professionnelle en France :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a travaillé en France et affirme disposer de ce fait de droits à pension de retraite, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que les pièces du dossier n'établissent pas que M. A court des risques pour sa sécurité en cas de retour au Niger ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en fixant le Niger comme pays de destination de la reconduite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275137
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275137.20051207
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