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09/12/2005 | FRANCE | N°250862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 250862


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lahoucine A devant le tribunal adm

inistratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lahoucine A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Lahoucine A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 décembre 2001, de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. A a présenté un recours pour excès de pouvoir, qui n'est pas suspensif, contre la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie congénitale au titre de laquelle il fait annuellement l'objet d'un bilan médical, il ne ressort pas des pièces du dossier - et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur départemental du 1er août 2001 - que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré, à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 6 décembre 2001, de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A fait valoir que son père et deux de ses frères sont titulaires d'une carte de résident en France, qu'un de ses frères est de nationalité française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en France, il ne ressort pas des pièces du dossier - eu égard aux circonstances que M. A, célibataire et sans enfant, âgé de 26 ans à la date de l'arrêté contesté, entré en France en 1998, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine -, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Lahoucine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250862
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 250862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250862.20051209
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