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09/12/2005 | FRANCE | N°275045

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 275045


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hasan X... ;

A 2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hasan X... ;

A 2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, en vigueur à la date des arrêtés litigieux : (...) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de la protection subsidiaire, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs de l'entrée en France de M. A sont d'ordre économique ; que la demande d'asile politique présentée par M. A lors de son interpellation le 19 septembre 2004 a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. A, sous réserve que cette mesure ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que la demande d'asile politique de M. A ne pouvait être regardée comme présentant un caractère abusif, frauduleux ou dilatoire pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2004, publié le 2 août 2004 au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, Mme Martine A..., directrice des libertés publiques, a reçu délégation de M. Christian Z..., préfet du Val-d'Oise, pour signer en son nom notamment tout arrêté de reconduite à la frontière prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que si M. A, entré en France le 16 septembre 2004 à l'âge de 26 ans, soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'un de ses cousins est réfugié politique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé est célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de reconduite ; que, si M. A fait valoir que, d'origine kurde, il a subi des menaces dans son pays natal, il n'apporte aucune justification probante permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275045
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 275045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275045.20051209
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