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12/12/2005 | FRANCE | N°262919

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 262919


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Beata X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2

657 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Beata X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité polonaise, non soumise à l'obligation du visa, est entrée en France le 21 avril 2003 et s'est maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée, sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait donc dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du passeport de l'intéressée, que Mme X, mariée à un ressortissant polonais titulaire, depuis le 10 avril 2003, d'une carte de résident, sans enfant, a regagné la Pologne le 16 septembre 1999 après avoir été condamnée à trois ans d'interdiction temporaire du territoire pour des faits de vol ; qu'elle est de nouveau entrée en France le 19 avril 2001 puis retournée en Pologne en juillet 2002, avant de regagner la France le 21 avril 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour de Mme X et de son caractère discontinu, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christiane Monguillon, adjointe au chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 2 janvier 2003, régulièrement publiée, l'habilitant à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des cachets figurant sur le passeport de Mme X que celle-ci est entrée en France pour la dernière fois le 21 avril 2003 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui indique cette date dans ses visas, n'est dès lors pas entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, repris à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants polonais n'ont plus, depuis le 1er mai 2004, date d'entrée en vigueur du traité d'Athènes, signé le 16 avril 2003, relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sauf s'ils souhaitent exercer en France une activité économique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X exerce une telle activité ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE ne saurait être exécuté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Beata X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262919
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 262919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262919.20051212
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