Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2005, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X, demeurant ...
Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 décembre 2004, le 5 janvier 2005 et le 17 février 2005, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Moroni (Comores) a refusé de délivrer des passeports à six de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ;
Considérant que, si M. X soutient que le consul général de France à Moroni refuse de délivrer des passeports à ses enfants, il ne justifie ni du dépôt des demandes de passeport les concernant, ni d'une décision refusant expressément les passeports demandés ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre des affaires étrangères.