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12/12/2005 | FRANCE | N°277072

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 277072


Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2005, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X, demeurant ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 décembre 2004, le 5 janvier 2005 et le 17 février 2005, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la déci

sion par laquelle le consul général de France à Moroni (Comores) a r...

Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2005, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X, demeurant ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 décembre 2004, le 5 janvier 2005 et le 17 février 2005, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Moroni (Comores) a refusé de délivrer des passeports à six de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ;

Considérant que, si M. X soutient que le consul général de France à Moroni refuse de délivrer des passeports à ses enfants, il ne justifie ni du dépôt des demandes de passeport les concernant, ni d'une décision refusant expressément les passeports demandés ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277072
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 277072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277072.20051212
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