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14/12/2005 | FRANCE | N°271840

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 271840


Vu 1°), sous le n° 271840, le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, avant-dire-droit sur la demande présentée par la SARL Dépôts de pétrole côtiers, tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ell

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Vu 1°), sous le n° 271840, le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, avant-dire-droit sur la demande présentée par la SARL Dépôts de pétrole côtiers, tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, décidé qu'il serait procédé, par les soins du directeur des services fiscaux du Nord-Lille et dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, à un supplément d'instruction en vue de déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative au 1er janvier 1970 des installations dont cette société est propriétaire à Saint-Pol-sur-Mer ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant pour les années 2000 et 2001, en tant que ce jugement a dénié le caractère d'établissement industriel à ces installations ;

Vu 2°), sous le n° 277150, le recours, enregistré le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L 'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L 'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Dépôts de pétrole côtiers de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de ses installations dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et celles établies selon les modalités qu'il définit ;

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Vu 3°), sous le n° 277399, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février et 7 juin 2005, présentés pour la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS ; la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de ses intallations, dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et celles établies sur une base d'imposition s'élevant pour l'année 2000 à 262 175 euros et pour l'année 2001 à 264 768 euros ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions en décharge présentées devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et par la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS, qui sont dirigés contre les deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Lille a statué, avant-dire-droit, le 24 juin 2004, puis après supplément d'instruction, le 9 décembre 2004, sur la demande de cette société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS, qui exploite à Saint-Pol-sur-Mer des installations de stockage de produits pétroliers liquides livrés puis réexpédiés par voie maritime ou terrestre, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001 à raison de ces installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, d'une part, contre le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la valeur locative de ces installations par application des dispositions de l'article 1498 du même code et, d'autre part, contre le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal, jugeant en premier et dernier ressort, a accordé à la société une réduction égale, dans la limite de la réclamation préalable, à la différence entre les impositions initialement mises à sa charge et celles résultant de l'évaluation des installations en cause par application de la méthode d'évaluation directe prévue par les dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'applique pas, dans l'évaluation des bases locatives sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 1498, les abattements prévus par les dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a estimé que faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement, de produits ou de matières, l'établissement appartenant à la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS ne pouvait être regardé, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour les besoins de son exploitation, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rôle des installations techniques, matériels et outillages était prépondérant dans l'activité en cause, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est recevable à demander l'annulation du jugement rendu au principal par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant-dire droit attaqué, est fondé à demander pour ce motif l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site sont en tout état de cause insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les installations de stockage appartenant à la société, dont la capacité totale atteint 148 122 mètres cubes, nécessitent la mise en oeuvre d'importants moyens techniques consistant en des matériels de pompage et de transbordement, des générateurs et divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ; qu'ainsi, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par ses jugements en date des 24 juin et 9 décembre 2004, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS et, d'autre part, réduit les montants des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties de cette société pour les années 2000 et 2001 à hauteur de ceux résultant de l'application des dispositions de l'article 1498 du code ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, les sommes que demande la SOCIETE DEPOTS DE PETROLES COTIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille en date des 24 juin et 9 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271840
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 271840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271840.20051214
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