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14/12/2005 | FRANCE | N°274155

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 274155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2004, présentée par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 14 octobre 2004 portant reconduite à la frontière de M. X... A en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euro

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2004, présentée par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 14 octobre 2004 portant reconduite à la frontière de M. X... A en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD du 14 octobre 2004, portant reconduite à la frontière de M. A, ressortissant turc, comporte, dans les termes où il est rédigé, une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit ;

Considérant que le jugement attaqué n'a pas annulé l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 en tant qu'il décidait la reconduite à la frontière de M. A, mais en tant qu'il désignait la Turquie comme pays de destination ; qu'il n'est du reste pas contesté que l'exposant ne peut justifier être entré régulièrement en France ni s'être régulièrement maintenu sur le territoire national ; que, dès lors, les moyens invoqués à ce sujet par le préfet sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le fait que l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés ont refusé à M. A le statut de réfugié ne faisait pas obstacle à ce que les craintes dont il faisait état dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine fissent l'objet d'un nouvel examen par le juge administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, d'origine kurde, a quitté son pays en raison des menaces dont il faisait l'objet alors qu'il était le maire de son village et membre du conseil d'administration du parti de la démocratie du peuple et que sa famille continue de faire l'objet d'une surveillance pour le cas où il retournerait dans son pays ; qu'il peut craindre, dans ces conditions, que sa sécurité ou sa liberté ne soit menacée en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, l'arrêté du 14 octobre 2004 n'a pu, sans méconnaître l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, fixer la Turquie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 14 octobre 2004 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD et à M. X... A.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274155
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 274155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274155.20051214
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