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14/12/2005 | FRANCE | N°275375

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 275375


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2004 et le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Max A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport

de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2004 et le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Max A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : La délivrance et le renouvellement (...) d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident ischémique transitoire dont a été victime M. A est une affection neurologique au nombre des affections qui, en vertu de l'arrêté du 2 décembre 1988 et de son annexe, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation ; qu'en refusant d'accorder en l'espèce, eu égard à l'éventuelle survenance de troubles, la dérogation demandée, le conseil médical, alors même que M. A a produit des comptes rendus d'examens médicaux pratiqués à sa demande, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max A et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275375
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 275375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275375.20051214
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