La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°275776

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 275776


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien n'est pas subordonnée à l'examen préalable d'une nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification d'un précédent refus de délivrance de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. A aurait présenté, le 23 septembre 2004, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2004 ;

Considérant que si M. A soutient que son état de santé interdisait que la mesure de reconduite intervienne sans un nouvel examen par le médecin-inspecteur, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose une telle obligation ;

Considérant que si M. A soutient qu'il suit un traitement médical pour des troubles psychiatriques qui lui imposeraient de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé, qui a pu être suivi en Algérie de 1982 à 2000, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, soutient que l'ensemble de sa famille vivrait en France et que ses frères auraient la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, né en 1966, entré en France en 2000, célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2004 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ne peut qu'être écarté ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A, au préfet de Police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275776
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 275776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275776.20051214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award