Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2002 et 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE REMBRANDT, dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE REMBRANDT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2002 de la commission des opérations de bourse prononçant à son encontre l'interdiction, à titre définitif, d'exercer tous les services qu'elle était autorisée à fournir sur le fondement de l'agrément attribué par la commission des opérations de bourse le 31 octobre 1997 et étendu le 28 novembre 1997 aux interventions sur les marchés dérivés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 96-871 du 3 octobre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE REMBRANDT,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 février 2002, la commission des opérations de bourse, statuant sur le fondement de l'article L. 621-25 du code monétaire et financier, a prononcé à l'encontre de la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT, prestataire de services d'investissements agréé, une interdiction définitive d'exercer l'activité des gestion pour le compte de tiers ; que la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT se pourvoit contre cette décision ;
Considérant que du fait de l'existence d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions prises par la commission des opérations de bourse en matière disciplinaire, assurant le respect des garanties prévues à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le caractère non public de la séance à l'issue de laquelle a été prononcée la sanction ne permet pas de caractériser une méconnaissance de ces stipulations ; que la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT n'est, par suite, pas fondée à soutenir pour ce motif que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de trésorerie de la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT portant sur des titres cotés, entreprises parallèlement à l'activité de gestion pour le compte de tiers de la même société, ont caractérisé tant un cumul de fonctions de gestion pour compte propre et pour compte de tiers qu'une méconnaissance de l'obligation de prévention des conflits d'intérêt qui s'imposait à elle, un de ses dirigeants étant administrateur de la société AMADIS SII dans laquelle elle a réalisé des investissements significatifs ; qu'à supposer que la société ait été inexactement informée de la santé financière de la société Amadis SSII dont un de ses dirigeants était administrateur , les investissements qu'elle a réalisés dans cette société n'en ont pas moins traduit une gestion imprudente des intérêts de ses clients ;
Considérant que les dépassements importants et répétés de ratios de composition des actifs des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières définis par le décret du 6 septembre 1989 ont, comme l'a relevé la commission, caractérisé une politique de gestion violant systématiquement les règles de division des risques destinées à assurer la protection des investisseurs et que les surinvestissements effectués dans la société Alcatel O, même s'ils ont fait partiellement l'objet de régularisations, ont caractérisé quant à eux une méconnaissance des règles prudentielles définies à l'article L. 214-4 du code monétaire et financier ; que la méconnaissance répétée de l'ensemble de ces règles, même si elle est directement imputable aux choix de gestion faits par M . , directeur général de la société n'a pu échapper à la société ; qu'enfin les refus de réponse aux éclaircissements demandés par la commission sont avérés et que la société ne pouvait s'exonérer des obligations qui lui sont faites à cet égard en soutenant que certains documents n'avaient pas été conservés ou que certaines demandes étaient sans objet ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT avait fourni dans des proportions importantes des services d'investissement en libre prestation en vertu d'un contrat conclu entre cette société et la banque populaire du Luxembourg et signé par M. , son président, sans avoir notifié à la commission cette activité, en violation des dispositions de l'article L. 532-26 du code monétaire et financier ;
Considérant que le nombre et la gravité des griefs qui ont été valablement retenus contre la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT étaient de nature à justifier la sanction infligée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE REMBRANDT, à l'autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.