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28/12/2005 | FRANCE | N°250499

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 250499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel dirigé contre le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;r>
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions en li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel dirigé contre le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a créé, le 22 février 1991, une agence de publicité et de marketing direct, prestations de services informatiques et traitement de fichiers, sous l'enseigne AABV Direct ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont son entreprise individuelle a fait l'objet au titre des années 1991 et 1992, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1999 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...)” ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ;

Considérant que, pour juger que l'activité de M. X ne ressortissait pas à une profession commerciale au sens de l'article 34 précité, la cour administrative d'appel a estimé que l'intéressé se livrait uniquement à des missions intellectuelles de conception ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contribuable assurait également l'exécution de certaines des campagnes publicitaires qu'il avait élaborées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, M. X non seulement effectuait des travaux d'enquête, d'analyse de fichiers, de ciblage de clientèle, d'études de marché, de photographie, de prospection et d'élaboration de dossiers commerciaux, de cahiers des charges et de tableaux de bord mais assurait aussi, à la demande de ses clients, l'exécution de ces campagnes publicitaires, notamment par la composition graphique, l'impression et le publipostage de documents ; que cette activité de conception et de réalisation de campagne de publicité directe présente le caractère d'une activité commerciale ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne remet d'ailleurs pas en cause l'imposition de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne peut utilement, pour refuser au requérant le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies précité, se prévaloir de ce que cette activité commerciale aurait été pratiquée dans des conditions caractérisant une activité non commerciale ni davantage de ce que la contribution des prestations de nature intellectuelle aux résultats de l'entreprise individuelle du contribuable aurait été prépondérante au cours des années vérifiées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. BILLETTE DE VILLEMEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 février 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. X en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 4 février 1999 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 250499
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 250499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250499.20051228
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