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28/12/2005 | FRANCE | N°275511

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275511


Vu 1°), sous le n° 275511, la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine A, ...; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004 du préfet de la Haute Corse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
>Vu 2°), sous le n° 275524, la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du co...

Vu 1°), sous le n° 275511, la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine A, ...; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004 du préfet de la Haute Corse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 275524, la requête enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 275511 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 275511 et 275524 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 2004, de la décision du même jour du préfet de la Haute Corse, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier recours gracieux contre la décision du 13 mai 2004, présenté par M. A le 5 juin 2004, a été rejeté par le préfet le 9 juillet 2004 ; que la circonstance que le requérant a, le 23 juillet 2004, introduit un second recours gracieux à l'encontre de la décision du 13 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne, le 22 novembre 2004, un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est constitutif d'une discrimination devant la loi et d'une rupture d'égalité de traitement, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 26 novembre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 275511 de M. A est rejetée.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 275524.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine A, au préfet de la Haute Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275511
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275511.20051228
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