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28/12/2005 | FRANCE | N°276287

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 276287


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hannah YX, demeurant ... ; Mme YX KONICKI demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 10 novembre 2004 par laquelle la commission de spécialistes de la 13ème section (langues et littératures slaves) a proposé la nomination de M. Michel Y au poste de professeur de littérature polonaise (emploi n° 0982) et la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris IV a entériné la décision prise par la commission de spéc

ialistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hannah YX, demeurant ... ; Mme YX KONICKI demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 10 novembre 2004 par laquelle la commission de spécialistes de la 13ème section (langues et littératures slaves) a proposé la nomination de M. Michel Y au poste de professeur de littérature polonaise (emploi n° 0982) et la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris IV a entériné la décision prise par la commission de spécialistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Paris IV,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 6 juin 1984, après avoir établi une liste des candidats admis à poursuivre le concours, la commission de spécialistes procède à l'audition de ces candidats et arrête une liste de classement qu'elle transmet au conseil d'administration de l'établissement, lequel soumet ses propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 51 de ce même décret : Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 46 et du 1° de l'article 49 ;2 sont préalablement offerts à la mutation ; que ces dispositions font obligation à la commission de spécialistes de statuer sur les candidatures présentées par voie de mutation avant de délibérer des candidatures au concours de recrutement dans le corps des professeurs des universités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, maître de conférences de polonais à l'université Paris IV, a présenté en 2004, au titre du recrutement, sa candidature à un poste de professeur des universités n° 0982 en littérature polonaise ; que la commission de spécialistes compétente (13ème section, langues et littératures slaves), réunie le 10 novembre 2004, a, en application des dispositions rappelées ci ;dessus, proposé la nomination de M. Y, professeur à l'université de Nancy II et candidat au titre de la mutation ; que le conseil d'administration de l'université Paris IV a entériné cette proposition lors de sa séance du 26 novembre 2004 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission n'était pas tenue d'examiner son dossier avant de délibérer sur la candidature de M. Y ni de procéder à son audition ; qu'ainsi Mme KONICKIYX KONICKI n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ;

Considérant que la circonstance que le poste aurait été créé en considération de la personne de Mme YX KONICKI est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant que le manquement à l'obligation d'impartialité de la commission invoqué par Mme YX KONICKI ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX KONICKI n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme YX KONICKI la somme de 1 000 euros à verser à l'université Paris IV ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX KONICKI est rejetée.

Article 2 : Mme YX KONICKI versera 1 000 euros à l'université Paris IV en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hannah YX, à l'université Paris IV KONICKI , et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276287
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 276287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276287.20051228
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